1. L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 141
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
- Section 2 : Régime de droit commun
- Sous-section 1 : Acquisition et détention
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
IdentifiantLEGIARTI000027794226
Texte parentLEGITEXT000027793797
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