Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
  1. Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
  2. Section 2 : Régime de droit commun
  3. Sous-section 1 : Acquisition et détention
  4. Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000027794234
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 144 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.

2. A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.

3. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.