Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000027794236
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 146 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la condition :
2. 1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 149 ; et
3. 2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
4. Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments et l'autorisation de détention doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
5. Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.
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