Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 147

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
  1. Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
  2. Section 2 : Régime de droit commun
  3. Sous-section 1 : Acquisition et détention
  4. Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000029669663
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 147 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

2. La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

3. Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

4. Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

5. Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes le permis mentionné à l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.