Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Transfert vers un autre Etat membre
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 2 : Transfert vers un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000030864626
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 149 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 11 juillet 2015)Légifrance →
1. Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
2. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
3. Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Aller plus loin
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