Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France
  1. Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
  2. Section 2 : Régime de droit commun
  3. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
  4. Paragraphe 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France
IdentifiantLEGIARTI000030864631
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 151 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 11 juillet 2015)Légifrance →

1. I. ― Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

2. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

3. A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

4. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure.

5. II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

6. 1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

7. 2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

8. 3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

9. 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

10. III. ― Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030864631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.