Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 4 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027794248
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 152 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les demandes de permis de l'article 149, de l'agrément de l'article 150 et de l'accord préalable de l'article 151, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté de ce ministre définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article 150. Il indique les documents qui sont joints à ceux-ci.
2. Le permis et la déclaration mentionnés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
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