Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 4 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027794252
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 153 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou le cas échéant sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 149 et 150 dans les conditions fixées à l'article 154 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
2. Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 151 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
3. Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
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