Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 4 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
Section 2 : Régime de droit commun
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027794254
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 155 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
2. 1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article 154 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
3. 2° Permis de transfert : six mois ;
4. 3° Agrément de transfert : trois ans ;
5. 4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
6. A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
7. La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
Aller plus loin
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