1. Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148 entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 151 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 157
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
- Section 2 : Régime de droit commun
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
- Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027794258
Texte parentLEGITEXT000027793797
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