1. Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article 159, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 160
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Régime particulier
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
- Section 3 : Régime particulier
IdentifiantLEGIARTI000027793984
Texte parentLEGITEXT000027793797
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