Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 1 : Acquisition et détention
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000027793998
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 164 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
2. 1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 120 ;
3. 2° Tout locataire mentionné à l'article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R317-2 du Code de la sécurité intérieure.
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