Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 1 : Acquisition et détention
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000027794004
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 167 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme en violation du quota fixé à l'article 37 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R317-5 du Code de la sécurité intérieure.
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