Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 1 : Acquisition et détention
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000027793992
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 169 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
2. 1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
3. 2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R317-7 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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