Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 3 : Décision
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000027794156
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 17 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
2. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 34, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation, de refus de renouvellement ou de retrait des autorisations concernant ses membres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-11 du Code de la sécurité intérieure.
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