Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 173

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 4 : Port, transport et expédition
  1. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  2. Section 4 : Port, transport et expédition
IdentifiantLEGIARTI000027837327
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article 121 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R317-11 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027837327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.