Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000029669686
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 175 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
2. 1° Toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article 151 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article 160 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
3. 2° Toute personne de refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, l'élément d'arme, la munition et l'élément de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 149,150,151,157 et 160 ;
4. 3° Toute personne de céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article 140 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article 147.
Aller plus loin
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