1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 178
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000027794020
Texte parentLEGITEXT000027793797
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R317-14 du Code de la sécurité intérieure.
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