Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 179

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027793892
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 179 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. ― Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

4. « 1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

5. « 2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.

6. « II. ― Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

7. « III. ― Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44. »

8. 2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « j) Les armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

10. « h) Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D du même décret. » ;

11. 3° Après l'article 37, le titre III : « Transferts intracommunautaires » est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

12. « Chapitre VI

13. « Transferts soumis à une procédure spécifique

14. « Art. 37-1.-I. ― En application du V de l'article L. 2335-10 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.

15. « II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

16. « III. ― Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

17. « Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante. » ;

18. 4° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

19. « Art. 50-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article 37-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 Sct. Chapitre VI : Transferts soumis à une procédure spécifique , Art. 50-1, Art. 37-1

A modifié :

  • Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 : art. 1, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027793892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.