Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 180

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027793894
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 180 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la défense est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 2335-1.-I. ― Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :

4. « 1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;

5. « 2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.

6. « II. ― Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

7. « III. ― Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41. » ;

8. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 2335-2, les mots : «, par écrit ou le cas échéant sous format électronique » sont insérés après les mots : « sous forme individuelle ou globale » ;

9. 3° L'article R. 2335-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « 10° Les armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;

11. « 11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D » ;

12. 4° Après l'article R. 2335-40, est inséré dans la même sous-section un article R. 2335-40-1 ainsi rédigé :

13. « Art. R. 2335-40-1.-I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

14. « II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

15. « Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

16. « Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante. »

17. 5° Le chapitre IX du titre III du livre III de la partie 2 est complété par un article R. 2339-2 ainsi rédigé :

18. « Art. R. 2339-2.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2235-40-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027793894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.