Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
  1. Chapitre II : Acquisition et détention
  2. Section 1 : Dispositions générales
  3. Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
  4. Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794162
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 20 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-50 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.