Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794170
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 24 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 69 :
2. 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
3. 2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
4. 3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
5. 4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-17 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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