Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSpectacles
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000027794264
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 26 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
2. L'acquisition des armes de la catégorie C doit faire l'objet d'une déclaration et celles du 1° de la catégorie D doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans les conditions définies aux articles 42 et 43.
3. Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
4. Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R312-26 du Code de la sécurité intérieure et R312-64 du Code de la sécurité intérieure.
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