Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
  1. Chapitre II : Acquisition et détention
  2. Section 1 : Dispositions générales
  3. Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
  4. Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000027794174
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 30 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.

2. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

3. 1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

4. 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;

5. 3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

6. 4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.

7. L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-21 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.