Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementActivités privées de sécurité
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
Activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027794278
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 32 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds susvisé.
2. II. ― Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
3. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R312-37 du Code de la sécurité intérieure et R312-38 du Code de la sécurité intérieure.
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