1. Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et du 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027794282
Texte parentLEGITEXT000027793797
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-39 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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