Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementTir sportif
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
Tir sportif
IdentifiantLEGIARTI000027794288
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 34 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir comptabilisée dans les douze mois précédant la demande.
2. Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 34, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
3. Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 34 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
4. Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
5. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-43 du Code de la sécurité intérieure.
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