Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementTir forain
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
Tir forain
IdentifiantLEGIARTI000027794292
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 36 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-44 du Code de la sécurité intérieure.
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