Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
IdentifiantLEGIARTI000027794186
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 40 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
2. L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
3. Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-48 du Code de la sécurité intérieure.
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