Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000027794202
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 48 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et procéder à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
2. Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-58 du Code de la sécurité intérieure.
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