Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000027794204
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 49 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Tout propriétaire ou détenteur à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
2. Tout propriétaire ou détenteur d'armes ou éléments d'arme soumis à enregistrement et acquis depuis le 1er décembre 2011 doit procéder à cet enregistrement dans les conditions prévues à l'article 45 auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
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