Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000027794208
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 51 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-59 du Code de la sécurité intérieure.
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