Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
IdentifiantLEGIARTI000027794218
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 56 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
2. 1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
3. 2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
4. 3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
5. 4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
6. 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-66 du Code de la sécurité intérieure.
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