Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
  1. Chapitre II : Acquisition et détention
  2. Section 1 : Dispositions générales
  3. Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
  4. Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
IdentifiantLEGIARTI000027794218
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 56 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

2. 1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;

3. 2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

4. 3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;

5. 4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

6. 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-66 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.