Référencearticle 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de leur domicile.
2. Les personnes qui détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 57 portait un autre texte (« Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les… »), devenu l'article R312-65 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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