1. Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029669693
Texte parentLEGITEXT000027793797
Aller plus loin
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