Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions transitoires
  1. Chapitre II : Acquisition et détention
  2. Section 1 : Dispositions générales
  3. Sous-section 4 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000027837328
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 61 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. I. - Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

2. II. - Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

3. III. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 et les autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1 du code de la défense dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

4. Les titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 2332-1 du code de la défense, soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure en application du présent décret, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027837328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.