Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000027794042
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 66 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 314-14 du code du sport pour la pratique du tir, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
2. Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles 45 et 46.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-72 du Code de la sécurité intérieure.
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