Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
  1. Chapitre II : Acquisition et détention
  2. Section 2 : Injonctions préfectorales
  3. Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000027794044
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 67 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :

2. 1° Vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; ou

3. 2° Cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ; ou

4. 3° Remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.

5. Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

6. Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 63, remettre définitivement à l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-73 du Code de la sécurité intérieure.

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