Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000027794046
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 68 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-76 du Code de la sécurité intérieure.
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