Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Interdictions d'acquisition et de détention par les mineurs
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Interdictions d'acquisition et de détention par les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000027794136
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 7 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Est interdite aux mineurs la vente des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.
2. L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention :
3. 1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
4. 2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-1 du Code de la sécurité intérieure.
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