1. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
- Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
IdentifiantLEGIARTI000027794054
Texte parentLEGITEXT000027793797
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