Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
IdentifiantLEGIARTI000029669608
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 78 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.
2. Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
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