Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Interdictions d'acquisition et de détention par les mineurs
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Interdictions d'acquisition et de détention par les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000027794138
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 8 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 1° de l'article 7.
2. Les armes, munitions et leurs éléments de catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
3. Les armes, munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-52 du Code de la sécurité intérieure.
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