Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
  1. Chapitre III : Fabrication et commerce
  2. Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
  3. Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
IdentifiantLEGIARTI000027794062
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 81 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 78 pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.

2. Il peut également la retirer :

3. a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

4. b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

5. c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la partie 2 de la partie législative du code de la défense ou des articles suivants du code du travail : articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 ;

6. d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au premier alinéa du III de l'article 75 ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

7. Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.