Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029669639
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 84 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
2. Les moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
3. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article 83 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 83 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Aller plus loin
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