Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementParagraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794072
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 86 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
2. La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 83.
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