Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
  1. Chapitre III : Fabrication et commerce
  2. Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
  3. Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029669643
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. 1° Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur autre que mentionné à l'article 86, se faire présenter par le demandeur :

2. a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

3. b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 du même code article ;

4. 2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

5. ― de compléter les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

6. ― d'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article 83 ;

7. ― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

8. 3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

9. ― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

10. ― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

11. ― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 83 ;

12. ― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.