1. La fabrication d'armes à partir d'éléments d'arme déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
- Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027794076
Texte parentLEGITEXT000027793797
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