Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Mesures de sécurité
  1. Chapitre III : Fabrication et commerce
  2. Section 3 : Mesures de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029669691
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 89 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les mesures de sécurité auxquelles doivent se conformer les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et les experts agréés sont définies à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 89 portait un autre texte (« Toute personne physique ou morale se livrant à la… »), devenu l'article R313-16 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.