Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 3 : Mesures de sécurité
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 3 : Mesures de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029669691
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 89 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les mesures de sécurité auxquelles doivent se conformer les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et les experts agréés sont définies à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 89 portait un autre texte (« Toute personne physique ou morale se livrant à la… »), devenu l'article R313-16 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.