Référencearticle 9 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :
2. 1° Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
3. 2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
4. 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
5. 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R312-67 du Code de la sécurité intérieure.
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